Quasi-usufruit et non-déductibilité de la dette de restitution : mise à jour du BOFiP
Ref : Defrénois 3 oct. 2024, n° DEF222b5, p. 15
Quel est le champ d’application de la non-déductibilité ? Principe de non-déductibilité Principe général. En application des dispositions du premier alinéa du I de l’ article 774 bis du CGI , pour les successions ouvertes à compter du 29 décembre 2023, les dettes de restitution exigibles afférentes à une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ne sont pas déductibles de l’actif successoral. Les circonstances de constitution de l’usufruit sont sans incidence. Cette disposition concerne ainsi les dettes de restitution résultant du don de la nue-propriété de somme d'argent dont le défunt s'était réservé l'usufruit. Elle concerne également toute dette de restitution résultant de la cession d’un bien dont le défunt s’était préalable...
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