Lumière sur le délai de prescription de l’action en délivrance de legs
Ref : Defrénois 31 oct. 2024, n° DEF222q3, p. 5
Délai de prescription de l’action en délivrance de legs Le légataire universel est tenu de demander aux héritiers saisis la délivrance des biens compris dans le testament ( C. civ., art. 1004 ). Celle-ci ne rend pas le légataire propriétaire ; il l’est depuis le décès. Elle est la reconnaissance et la consécration de ses droits permettant l’entrée en possession et l’acquisition des fruits. Le légataire universel qui n’a pas demandé la délivrance de son legs dans l’année du décès n’a droit aux fruits qu’à compter de sa demande judiciaire ou de la délivrance volontairement consentie ( C. civ., art. 1005 ). Le Code civil ne fixe aucun délai pour l'exercice de l’action en délivrance. Avant la réforme de la prescription ( L. n° 2008-561, 17 juin 2008 ), ...
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