Le recours au notaire n'est pas exigé pour informer la SAFER du retrait de la vente en cours d’instance en révision du prix
Ref : Defrénois 19 déc. 2024, n° DEF223m8, p. 5
Modalités de la notification à la SAFER du retrait de la vente en cours d’instance en révision du prix Afin de lutter contre le surenchérissement du foncier agricole, le législateur a institué aux articles L. 143-10 et R. 143-12 du Code rural un mécanisme de régulation des prix, en instituant un droit de préemption par la SAFER à ses propres conditions lorsqu’elle estime que le prix et les conditions de l’aliénation sont exagérés. Confronté à une telle contre-offre d’une SAFER, le vendeur peut, dans les six mois de la notification par le notaire, soit l’accepter, explicitement ou tacitement, soit la refuser, en retirant le bien de la vente ou en engageant une procédure de fixation judiciaire du prix après expertise. Est alors interdit tout contrat avec la SAFER c...
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