Inertie de l'héritier sommé d'opter : confirmation de l'effet couperet à l'expiration du délai
Ref : Defrénois 6 mars 2025, n° DEF224q3, p. 5
Conditions pour être réputé acceptant pur et simple de la succession Nul ne devant hériter contre sa volonté, l’héritier a le choix d'accepter la succession ou d'y renoncer. Il peut également accepter à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel ( C. civ., art. 768 ). Depuis la réforme opérée par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, l'héritier qui a accepté purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession, ni l'accepter à concurrence de l'actif net ( C. civ., art. 786 ). La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter du décès. L'héritier qui n'a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant. La prescription ne court pas tant que le successible a des motifs légitimes d'ignorer la naissance de son dr...
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