Précisions relatives à l'indemnité d'occupation d'un bien indivis
Ref : Defrénois flash 22 juill. 2014, n° DFF124n0, p. 6
Interrogé en matière d'indemnité pour usage privatif d'un bien indivis, le garde des Sceaux a rappelé que l' article 815-9 du Code civil , issu de la loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976, met à la charge de « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise », sauf convention contraire, une indemnité qui est due à l'indivision jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux si celle-ci est antérieure. Cette règle vise à réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus que le bien aurait normalement produits en l'absence de cette occupation privative. Il appartient aux co-indivisaires, en cas de désaccord, de solliciter en justice la fixation d'une telle indemnité dans les limites de la prescription quinquennale édicté...
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