Non-suspension du délai de validité du permis de construire en cas de recours contre le refus d'un permis modificatif
Ref : Defrénois flash 12 mars 2018, n° DFF144k2, p. 3
En vertu de l'article R. 424-17 du Code de l'urbanisme, le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable, ou de recours devant la juridiction civile, ce délai est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable ( C. urb., art. R. 424-19 ). Par un arrêt du 21 février 2018, le Conseil d'État précise que ces dispositions ne sont pas applicables en cas de recours du bénéficiaire d'un permis de construire contre le refus de ...
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