Le bénéficiaire de la reprise doit démontrer que son auteur détenait les biens depuis neuf ans
Ref : Defrénois flash 30 juill. 2018, n° DFF146q6, p. 13
Dans le cadre du contrôle des structures, certaines opérations liées à l'installation, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles sont soumises à autorisation préalable ( C. rur., art. L. 331-2 , I). Par dérogation, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus, lorsque certaines conditions sont remplies, notamment lorsque les biens sont détenus par un parent ou allié depuis neuf ans au moins ( C. rur., art. L. 331-2 , II, 3°). Par trois arrêts du 12 juillet 2018, la haute juridiction rappelle que celui qui prétend bénéficier de la reprise d'un bail rural doit démontrer que le parent de qui il tient son droit détient les bien...
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