Inopposabilité à la procédure collective de la renonciation à une succession par le débiteur
Ref : Defrénois flash 17 févr. 2020, n° DFF154w1, p. 9
La fraude paulienne est sanctionnée par l'inopposabilité de l'acte qui en est à l'origine ( C. civ., art. 1167 anc. ; C. civ., art. 1341-2 nouv.). Si l'acte frauduleux reste valable entre les parties, il n'en est pas moins privé de tout effet à l'égard du créancier victime de la fraude. Lorsque l'acte frauduleux consiste en une renonciation à une succession au préjudice du créancier, créant une indivision sur un immeuble qui n'aurait pas existé en l'absence de la fraude, le créancier ne peut se voir opposer les conséquences de cette renonciation et peut faire saisir l'immeuble en totalité. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt du 22 janvier 2020. Les faits étaient les suivants. M. X, qui avait hérité, au décès de sa mère, de la moitié d'...
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