Preuve entre les parties de la date d'un acte sous seing privé non daté
Ref : Defrénois flash 4 avr. 2024, n° DFF211c6, p. 4
En application de l' article 1328 du Code civil (devenu C. civ., art. 1377 après ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 ), si un acte sous seing privé n'a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui l'ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l'existence n'est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation par un arrêt publié du 20 mars 2024. En l'espèce, les associés de la société A, dont l'activité avait débuté le 1 er octobre 2009, conclurent, par un acte sous seing privé dépourvu de date, un pacte d'associés stipul...
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