Détermination de la domiciliation commune conditionnant l’exonération de droits de succession des frères ou sœurs
Ref : Defrénois flash 2 avr. 2025, n° DFF214u4, p. 11
En application de l’ article 796-0 ter du CGI , est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou sœur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition que : il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ; il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Par ailleurs, selon l' article 102 du Code civil , le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement. Dès lors comment définir la domiciliation prévue à l’ article 796-0 ter du CGI ? Est-elle ce...
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