Le droit d'option du bailleur est dispensé de condition de forme et de mention du délai de prescription
Ref : Defrénois flash 16 avr. 2025, n° DFF214z4, p. 9
Il résulte de l' article L. 145-9 du Code de commerce que le congé délivré par le bailleur par acte extrajudiciaire doit préciser, à peine de nullité, les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le preneur qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction, doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné. La Cour de cassation décide, par un arrêt publié du 27 mars 2025, que ces dispositions ne concernent que le congé, l'exercice par le bailleur de son droit d'option n'étant soumis à aucune condition de forme et n'ayant pas à mentionner le délai de prescription applicable pour le contester. En l'espèce, le 3 février 2009, M. X prit à bail des...
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